146.35. La modification du régime visée au paragraphe 2° de l’article 146.34 ne peut intervenir que si, à l’issue du processus de consultation prévu au présent article, moins de 30% des participants et bénéficiaires s’y opposent.
Le comité de retraite transmet à chacun des participants et bénéficiaires du régime de retraite un avis écrit, distinct de celui visé à l’article 146.33, qui indique, en plus des renseignements prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26, le processus de consultation requis en l’absence d’une disposition du régime permettant la réduction des droits et prestations en cas d’insuffisance des cotisations. L’avis doit également informer les participants et bénéficiaires qu’ils peuvent, dans les 60 jours de sa date d’envoi ou, le cas échéant, de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa, selon la plus tardive, faire connaître au comité de retraite leur opposition à la modification projetée.
À moins que tous les participants et bénéficiaires du régime n’aient été personnellement avisés, le comité de retraite doit faire publier un avis contenant les renseignements prévus au deuxième alinéa. Les règles prévues au troisième alinéa de l’article 146.4 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 29, a. 34.